En Afrique, la femme mariée, après le décès de son époux, est bien souvent marginalisée par sa belle-famille qui lui réclame les biens du défunt, la laissant avec ses enfants dans l'incertitude. Que prévoit la loi, dans ce cas de figure ?
Selon la page facebook « Tout sur le droit Ivoirien », au regard de cette triste réalité, le gouvernement ivoirien a décidé de l’avènement d’une nouvelle loi sur les successions. Il s'agit de la loi N°2019-573.
Cette loi adoptée pour remplacer la précédente la loi N°64-379 du 7 octobre 1964 apparait comme une bouffé d’oxygène pour le conjoint survivant en général, mais pour la veuve sur le patrimoine de son époux décédé.
La loi N°2019-573 est novatrice. En effet, elle prévoit en son article 26 alinéa 1er que : « les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succédant au défunt. Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant ».
Ainsi, la veuve a droit au quart de la succession de son défunt époux, si ce dernier avait des enfants. En absence d’enfants de l’époux défunt et comme le prévoit l’article 27 alinéa 1er de la dite loi, la veuve hérite de la moitié du patrimoine de son défunt époux, après la liquidation de la communauté (si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens).
La succession est entièrement dévolue à la veuve, dans le cas ou l’époux n’avait ni enfant, père, mère, frère et sœur.
A titre illustratif et pour faciliter la compréhension de ces dispositions, nous vous proposons les exemples suivant s : M. X décède en laissant une épouse et un enfant. Il avait un patrimoine de 50 millions de F CFA. Sous l’empire de l’ancienne loi sur les successions, la totalité de la somme aurait été dévolue à l’enfant, la veuve n’aurait eu droit à rien. Désormais, au regard de la nouvelle loi sur les successions, la veuve aura droit à 12 millions 500 mille F CFA, correspondant au quart de la succession, le reste sera dévolue à l’enfant.
Il est important de préciser que la somme partagée le sera après la liquidation de la communauté, au cas où les époux auraient été mariés sous le régime d la communauté des biens.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent qu’aux époux mariés légalement. Ainsi, à l’absence du mariage civil, même en cas de dot ou de mariage religieux, la femme ne bénéficie pas de la protection du législateur.
De plus, et comme le prévoit l’article 36 de cette loi, les présentes dispositions ne s’appliquent pas au conjoint survivant à l’égard duquel un jugement de séparation et corps est passé en force de la chose jugée. Dura lex, sed lex. La loi est dure mais c’est la loi.